La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°242065

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 242065


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 6 février 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par lequel ce tribunal a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé le permis de construire délivré à M. X le 10 juin 1996 par le maire de C

lermont-Ferrand, en tant que ce permis a prévu le paiement d'une partici...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 6 février 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par lequel ce tribunal a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé le permis de construire délivré à M. X le 10 juin 1996 par le maire de Clermont-Ferrand, en tant que ce permis a prévu le paiement d'une participation pour raccordement à l'égout ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L. 1331-7 de ce code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 janvier 1965, le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a décidé de mettre en ouvre les dispositions relatives à la participation pour raccordement à l'égout et défini le mode de calcul de cette participation ; que celui-ci a été modifié en dernier lieu par une délibération du 8 mars 1996, qui a prévu un tarif de 35 F par mètre carré de surface hors ouvre nette créé pour les bâtiments à usage d'habitation et précisé que la participation ne pourra être exigée pour un projet d'extension que s'il est établi que le projet induit soit un supplément d'évacuation des eaux usées, soit la nécessité d'un renforcement de la canalisation de raccordement. ;

Considérant qu'en jugeant qu'une participation pour raccordement à l'égout avait pu être légalement demandée à M. X, en application de cette délibération, au titre des travaux d'extension de sa maison d'habitation au motif que cette extension, comportant la création de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un W.C., était par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées, et que M. X devait, dès lors, être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions de l'article L. 1331-7, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que le montant de la participation exigée aurait excédé le maximum prévu par la loi, la cour a pu estimer, sans erreur de droit, que l'extension de la maison d'habitation de M. X pouvait donner lieu à la perception d'une participation calculée forfaitairement en fonction des mètres carrés de surface hors ouvre nette créés ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Clermont-Ferrand et à M. Pierre X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT À L'ÉGOUT - A) POSSIBILITÉ D'EN ÉTABLIR LE MONTANT SELON UNE MÉTHODE FORFAITAIRE - EXISTENCE - CONDITIONS - B) POSSIBILITÉ D'ASSUJETTIR LES PROPRIÉTAIRE D'IMMEUBLES DÉJÀ RACCORDÉS RÉALISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION - EXISTENCE - CONDITIONS.

68-024-07 a) Les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement.... ...b) Peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2003, n° 242065
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242065
Numéro NOR : CETATEXT000008199725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-24;242065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award