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24/09/2003 | FRANCE | N°245698

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 septembre 2003, 245698


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 2001, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel devait être reconduit M. Belkacem X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modif...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 2001, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel devait être reconduit M. Belkacem X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement en date du 11 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a, sur la demande de M. X, annulé son arrêté, en date du 23 novembre 2001, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devait être renvoyé ;

Considérant que si, au soutien de ses conclusions dirigées contre ladite décision distincte, M. X, chauffeur de taxi, a fait état de diverses tentatives de racket lors de barrages routiers par des individus armés qui l'auraient retenu prisonnier durant plusieurs jours en 1997 et les menaces de mort dont il aurait été, par la suite, l'objet en raison de son appartenance au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), toutefois, il n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine par la seule production d'une attestation émanant de la brigade de gendarmerie de Beni Douala qu'il avait déjà présentée à l'appui de sa demande, rejetée le 25 février 2000, tendant à bénéficier de l'asile territorial ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 novembre 2001 désignant l'Algérie comme pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoie l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cet unique moyen, pour annuler son arrêté du 23 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 23 novembre 2001 en tant que celui-ci fixe l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Belkacem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2003, n° 245698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245698
Numéro NOR : CETATEXT000008207045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-24;245698 ?
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