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24/09/2003 | FRANCE | N°245703

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 245703


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700), représenté par le président du gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part l'article 12 du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile en tant qu'il rend applicables en Polynésie française certaines dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 10 et 1

1 de ce décret, et d'autre part, dans la même mesure, l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700), représenté par le président du gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part l'article 12 du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile en tant qu'il rend applicables en Polynésie française certaines dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 10 et 11 de ce décret, et d'autre part, dans la même mesure, l'arrêté du 22 janvier 2002 du Haut-Commissaire de la République française en Polynésie française portant promulgation du décret du 3 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Sur le moyen tiré de l'incompétence des autorités de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 6° (...) police et sécurité en matière de circulation aérienne (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est seul compétent pour prendre en Polynésie française les dispositions qui ont pour objet, pour toutes les liaisons aériennes et sur tous les aérodromes, qu'il soient d'intérêt général ou d'intérêt local, de garantir la sécurité aérienne dans toutes les phases de l'activité aéronautique et sur tous les éléments qui y participent au sol et en vol ; que les dispositions des articles 1, 2, 4, 5, et 11 du décret attaqué, qui visent à renforcer la sécurité de la circulation aérienne, notamment en restreignant les conditions d'accès dans les différentes zones des aérodromes, en augmentant la sécurité du fret et la formation des personnels aéroportuaires aux règles de sûreté et en adaptant le régime des sanctions administratives et pénales entrent ainsi dans le champ des compétences dévolues aux autorités de l'Etat par les dispositions du 6° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rendant ces articles applicables en Polynésie française, l'article 12 du décret attaqué méconnaîtrait les articles 5 et 6 de ladite loi organique ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 7 de la loi organique du 12 avril 1996, L'Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du décret attaqué : La liste des opérations donnant lieu à la perception des redevances qui figurent à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile est complétée ainsi qu'il suit : accès à certaines parties de la zone publique ; que l'article 12 du même décret dispose que Toutefois, l'article 10 n'est applicable (...) en Polynésie française qu'en tant qu'il concerne les aérodromes appartenant à l'Etat ; que les aérodromes appartenant à l'Etat font partie du domaine public de celui-ci ; qu'ainsi le décret attaqué pouvait légalement prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 de la loi organique du 12 avril 1996, de rendre applicables, pour les aérodromes de Polynésie appartenant à l'Etat, les dispositions complétant la liste des opérations donnant lieu à la perception de redevances aéroportuaires ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil des ministres de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le conseil des ministres est obligatoirement consulté (...) sur les questions ou matières suivantes : (...) 6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis ; que le décret attaqué n'a pris aucune disposition réglementaire touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'édiction de ce décret aurait dû être précédée de la consultation du conseil des ministres de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 3 janvier 2002 et de l'arrêté du 22 janvier 2002 portant promulgation dudit décret ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Polynésie française à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Gouvernement de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 3 000 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245703
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITÉ DANS LES DOM-TOM DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ETAT ET LE TERRITOIRE - COMPÉTENCE DE L'ETAT - DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE GARANTIR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE DANS TOUTES LES PHASES DE L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE, POUR TOUTES LES LIAISONS AÉRIENNES ET SUR TOUS LES AÉRODROMES.

46-01-01-02 Il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que l'Etat est seul compétent pour prendre en Polynésie française les dispositions qui ont pour objet, pour toutes les liaisons aériennes et sur tous les aérodromes, qu'ils soient d'intérêt général ou d'intérêt local, de garantir la sécurité aérienne dans toutes les phases de l'activité aéronautique et sur tous les éléments qui y participent au sol et en vol. Par voie de conséquence, la prise de dispositions réglementaires visant à renforcer la sécurité de la circulation aérienne, notamment en restreignant les conditions d'accès dans les différentes zones des aérodromes, en augmentant la sécurité du fret et la formation des personnels aéroportuaires aux règles de sûreté et en adaptant le régime des sanctions administratives et pénales entrent ainsi dans le champ des compétences dévolues aux autorités de l'Etat par les dispositions du 6° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 245703
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245703.20030924
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