La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°247798

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 247798


Vu 1°), sous le n° 247798, la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ou à défaut d'annuler son article 16 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°), sous le n° 248250 la requête, enregistrée le 28

juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, d...

Vu 1°), sous le n° 247798, la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ou à défaut d'annuler son article 16 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°), sous le n° 248250 la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ou à défaut d'annuler son article 16 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y et de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois ; qu'en tout état de cause, les dispositions du décret attaqué, qui édictent des règles applicables au corps des administrateurs civils, c'est-à-dire un corps de fonctionnaires de l'Etat, n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions contestées du décret attaqué se bornent à déterminer les conditions de reclassement des administrateurs civils issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration n'ayant pas atteint l'indice brut 966 à la date d'effet du décret, en relevant le plafond appliqué au reclassement des administrateurs civils entrés dans le corps avec un indice supérieur dans leur corps d'origine à l'indice initial du corps ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que cette mesure ne comporte pas d'effet rétroactif au bénéfice des agents qui auraient pu en bénéficier si elle était intervenue plus tôt, et auxquels les articles 15 et 16 n'apportent qu'une compensation sous la forme d'un rappel d'ancienneté, ces dispositions n'établissent aucune discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 avril 2002 ;

Sur les conclusions de Mme Y et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme Y et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine Y, à M. Louis X et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247798
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 247798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247798.20030924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award