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24/09/2003 | FRANCE | N°248154

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 248154


Vu 1°), sous le n° 248154, la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et de nul effet et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 18 octobre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a autorisé les directions des services fiscaux à opter entre deux formules de rapprochement entre les recettes et les centres des impôts ;

) de déclarer nulle et de nul effet et, à titre subsidiaire, d'annuler la dé...

Vu 1°), sous le n° 248154, la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et de nul effet et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 18 octobre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a autorisé les directions des services fiscaux à opter entre deux formules de rapprochement entre les recettes et les centres des impôts ;

2°) de déclarer nulle et de nul effet et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision contenue dans une série de cinq fiches diffusées au début de l'année 2002 par la direction générale des impôts et relatives à la mise en oeuvre des fusions entre les centres des impôts et les recettes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°), sous le n° 248441, l'ordonnance en date du 1er juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2002, par laquelle le président au tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande :

1°) de déclarer nulle et non avenue et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision contenue dans une lettre du 20 novembre 2001 du directeur général des impôts à laquelle est annexée une série de huit fiches organisant un rapprochement entre les centres des impôts et les recettes en vue de mettre en place pour les entreprises un interlocuteur fiscal unique ;

2°) de déclarer nulle et non avenue et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision contenue dans une lettre du 20 décembre 2001 de la même autorité à laquelle sont annexées deux fiches précisant aux directeurs des services fiscaux le champ d'application de la première décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant d'une part que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annoncé, lors d'un comité technique paritaire ministériel, le 18 octobre 2001, que plusieurs formules de rapprochement entre les centres des impôts et les recettes pouvaient être ouvertes, en vue de la mise en place pour les entreprises d'un interlocuteur fiscal unique, cette annonce était une simple déclaration d'intention ; qu'elle ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant d'autre part que les lettres du directeur général des impôts en date des 20 novembre 2001 et 20 décembre 2001 et les fiches qui y sont annexées, ainsi que les fiches diffusées au début de l'année 2002 par la direction générale des impôts se bornent à proposer des orientations pour une éventuelle réorganisation des services, qui passerait soit par l'élargissement des compétences d'une recette, soit par la fusion d'un centre des impôts et d'une recette ; qu'elles n'emportent par elles-mêmes aucun effet juridique ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248154
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 248154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248154.20030924
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