Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Nicolas X, élisant domicile chez Maître Mireille Besnard, 43, rue Voltaire à Brest (29200) ; M. X demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a muté dans l'intérêt du service, à la suite d'une sanction de 20 jours d'arrêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée par M. X ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, commandant en second la frégate Nivôse, conteste, d'une part, la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a muté à Brest, dans l'intérêt du service, à compter du 27 décembre 2001, après que lui eut été infligée une sanction de 20 jours d'arrêts, assortie d'un sursis de 8 mois, pour comportement scandaleux, d'autre part, la décision du 3 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours préalable de M. X, à la suite de la saisine par ce dernier de la commission de recours des militaires, instituée par le décret du 7 mai 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense, le 3 juin 2002, après avis de celle-ci, s'est substituée entièrement à celle du 20 décembre 2001 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 20 décembre 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 3 juin 2002 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu communication de son dossier individuel le 25 mars 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 3 juin 2002 du ministre de la défense n'aurait pas été précédée de la communication de ce dossier manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation attaquée est intervenue dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée ; que les moyens dirigés contre cette décision en tant qu'elle constituerait une sanction, et tirés de ce qu'elle constituerait une double sanction pour les mêmes faits et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2001.
Article 2 er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X et au ministre de la défense.