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24/09/2003 | FRANCE | N°250834

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 septembre 2003, 250834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2002 et 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, en premier lieu, pour la COMPAGNIE AERIENNE CORSAIR INTERNATIONAL, dont le siège est ... (94636 cedex), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en deuxième lieu, pour la COMPAGNIE AERIENNE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en troisième et dernier lieu, pour le SYNDIC

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2002 et 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, en premier lieu, pour la COMPAGNIE AERIENNE CORSAIR INTERNATIONAL, dont le siège est ... (94636 cedex), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en deuxième lieu, pour la COMPAGNIE AERIENNE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en troisième et dernier lieu, pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE AERIENNE CORSAIR INTERNATIONAL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4-4 de la circulaire du 6 août 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE AERIENNE CORSAIR INTERNATIONAL, de la COMPAGNIE AERIENNE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM et du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la compagnie British Airways :

Considérant que la compagnie British Airways a intérêt à l'annulation de la disposition attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la circulaire attaquée :

Considérant que les requérants demandent l'annulation de la circulaire du 6 août 2002 relative à l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, en tant que le dernier alinéa de son paragraphe 4-4 exclut les sanctions administratives autres que disciplinaires ou professionnelles du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale (...). Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours (...) ; que le 46° de l'article 14 de la même loi exclut du bénéfice de l'amnistie les faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en ne mentionnant explicitement comme amnistiés que les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles et en précisant que sont exclus ceux de ces faits ayant donné ou donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par des autorités juridictionnelles administratives limitativement énumérées, le législateur n'a pas entendu étendre aux faits passibles de sanctions administratives autres que disciplinaires ou professionnelles le bénéfice de l'amnistie ; que les dispositions édictées par la loi d'amnistie doivent être interprétées strictement ; que, dès lors, en distinguant, par la disposition générale à caractère impérative contestée, les sanctions professionnelles ou disciplinaires prononcées par les organismes visés au paragraphe 46° de l'article 14 précité de la loi d'amnistie des sanctions administratives et en précisant qu'en tout état de cause ces dernières n'entrent pas dans le champ de l'amnistie, l'auteur de la circulaire n'a, ni ajouté à la loi d'amnistie du 6 août 2002, ni donné une interprétation erronée des dispositions de cette loi qu'il entendait expliciter ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire du 6 août 2002, en tant que son paragraphe 4-4 exclut les sanctions administratives autres que disciplinaires ou professionnelles du champ d'application de la loi d'amnistie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la compagnie British Airways est admise.

Article 2 : La requête de la COMPAGNIE AERIENNE CORSAIR INTERNATIONAL, de la COMPAGNIE AERIENNE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM et du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AERIENNE CORSAIR INTERNATIONAL, à la COMPAGNIE AERIENNE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250834
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 250834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250834.20030924
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