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29/09/2003 | FRANCE | N°240663

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 240663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme SERFA et demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 mars 1999 rejetant sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du

16 décembre 1998 par lequel le préfet de la Somme l'a déclaré tenu de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme SERFA et demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 mars 1999 rejetant sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 16 décembre 1998 par lequel le préfet de la Somme l'a déclaré tenu de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 2 700 000 F (411 612, 35 euros) pour le montant estimé des travaux de remise en état du site industriel exploité antérieurement par la société SERFA, d'autre part, du jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du même arrêté préfectoral ;

2°) d'annuler ces jugements et l'arrêté du 16 décembre 1998 du préfet de la Somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ; que l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dispose : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :/ 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 octobre 1998, dont la légalité est contestée par M. X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SERFA, le préfet de la Somme a, sur le fondement des dispositions qui précèdent, émis un titre de perception à l'encontre du requérant, en vue de la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme de 2 700 000 F (411 612, 35 euros) correspondant au coût des travaux de dépollution d'une usine anciennement occupée par la société SERFA à Fressenneville (Somme) ;

Considérant que si les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code de commerce, régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; que ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que le juge administratif statue sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu ou sur les litiges qui opposent les particuliers à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits de cette dernière ; qu'en revanche, il appartient à l'administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances ; qu'il s'ensuit que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet de la Somme avait pu à bon droit, sur le fondement de la législation relative aux installations classées, ordonner la consignation contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SERFA, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SERFA, et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2003, n° 240663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240663
Numéro NOR : CETATEXT000008206981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-29;240663 ?
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