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29/09/2003 | FRANCE | N°241481

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 241481


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 1er octobre 2001 refusant un titre de séjour à Mme Y... , épouse Y, ainsi que l'arrêté en date du 16 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant c

e tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 1er octobre 2001 refusant un titre de séjour à Mme Y... , épouse Y, ainsi que l'arrêté en date du 16 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme Z..., épouse Y,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que si, en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux était compétent pour statuer sur les conclusions de Mme Y dirigées contre l'arrêté du PREFET DE GIRONDE décidant sa reconduite à la frontière, il n'avait ni en vertu de ce texte ni d'aucune autre disposition compétence pour annuler pour excès de pouvoir la décision du PREFET DE LA GIRONDE rejetant la demande du titre de séjour formulée par l'intéressée, laquelle s'était d'ailleurs bornée à exciper de l'illégalité de cette décision ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité moldave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2001, de la décision en date du 1er octobre 2001 du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mme Y était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 octobre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde le 13 octobre 2000, le PREFET DE LA GIRONDE a donné à M. X..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à Mme Y :

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle vit en France depuis 1999 avec son époux, de nationalité moldave, dont elle a eu un enfant né en France en 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme Y le titre de séjour qu'elle sollicitait, le PREFET DE LA GIRONDE ait commis un erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de Mme Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Sur la décision distincte fixant le pays de la reconduite :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 16 novembre 2001 doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Moldavie comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite doit être exécuté ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le PREFET DE LA GIRONDE, pour fixer la Moldavie comme pays vers lequel la mesure de reconduite doit être exécutée, s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Y, ni qu'il s'est estimé lié par le refus du statut de réfugié, opposé le 1er juillet 1999 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmé par la commission des recours des réfugiés le 18 juillet 2000 ;

Considérant que les allégations de Mme Y relatives aux risques personnels que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisantes de nature à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions présentées par Mme Y devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Tatiana Z..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241481
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 241481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241481.20030929
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