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29/09/2003 | FRANCE | N°242250

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 242250


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2001 fixant le Sri-Lanka comme pays de destination pour l'exécution de son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y X... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... dev

ant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision distincte ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2001 fixant le Sri-Lanka comme pays de destination pour l'exécution de son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y X... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 22 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 10 août 2001 fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que M. X... demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 10 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal présenté par le PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, dont les membres de la proche famille font l'objet au Sri-Lanka de poursuites et de graves violences en raison de leur engagement au soutien des droits de la minorité tamoule, serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 10 août 2001 fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Sur l'appel incident présenté par M. X... :

Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 10 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242250
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 242250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242250.20030929
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