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29/09/2003 | FRANCE | N°243184

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 243184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine du 28 juin 2001 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de

six mois, et d'autre part, au rejet des plaintes déposées à so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine du 28 juin 2001 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, et d'autre part, au rejet des plaintes déposées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-34 du code de la santé publique : Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres , et qu'aux termes de l'article R. 5015-35 du même code : Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels ;

Considérant que la méconnaissance des dispositions des articles précités du code de la santé publique ne peut être utilement invoquée que s'agissant de relations entre confrères ; que si la décision attaquée relève les mauvaises relations professionnelles que M. X entretenait avec l'ensemble du personnel de son officine, elle fonde la méconnaissance des articles R. 5015-34 et R. 5015-35 précités sur le comportement de M. X à l'égard de Mme Leroy, pharmacienne ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application desdits articles ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 579 du code de la santé publique, alors applicable, Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d'un pharmacien (...) ; qu'il n'est pas contesté que la pharmacie de M. X est restée ouverte au début de la journée du 27 août 1999, alors qu'aucun pharmacien n'était présent ; qu'ainsi le conseil national n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que M. X avait manqué aux obligations prescrites par l'article L. 579 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X n'a pu présenter, le jour de l'enquête, des éditions papier de son ordonnancier informatique ; qu'ainsi, en jugeant qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 5198 du code de la santé publique, qui prévoient notamment que les systèmes d'enregistrement doivent permettre une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues audit article, le conseil national n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-13 du code de la santé publique : L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même ; que si M. X allègue que les faits qui lui sont reprochés relatifs à la tenue de l'ordonnancier manuel ont été commis en son absence, ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent suffire à exonérer l'intéressé de la responsabilité qui lui incombait en tant que titulaire de l'officine ; qu'ainsi, en jugeant que M. X se devait d'assurer la bonne exécution des enregistrements prévus par la réglementation en vigueur, le conseil national n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, le conseil national s'est livré à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, au conseil national de l'ordre des pharmaciens, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243184
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 243184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243184.20030929
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