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29/09/2003 | FRANCE | N°244589

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 244589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X et M. Y... X, demeurant ... ; MM. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... X tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 novembre 1

996 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) statuant au fon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X et M. Y... X, demeurant ... ; MM. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... X tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 novembre 1996 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... X et de M. Y... X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en énonçant que, nonobstant les motifs d'ordre personnel tenant tant à sa situation familiale qu'à sa propre enfance invoqués par l'intéressé, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le nom X présentât un caractère ridicule de nature à conférer à M. X... X un intérêt légitime justifiant qu'il fût dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments exposés par le requérant, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom... ; qu'en estimant que le nom X ne présentait pas un caractère ridicule conférant au requérant un intérêt légitime à demander à changer de nom, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à M. Y... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244589
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - NOM PATRONYMIQUE PRÉSENTANT UN CARACTÈRE RIDICULE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND [RJ1].

26-01-03 En estimant qu'un patronyme ne présente pas un caractère ridicule conférant à une personne un intérêt légitime à demander à changer de nom, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine qui, sauf dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION PAR LES JUGES DU FOND DU CARACTÈRE RIDICULE D'UN NOM PATRONYMIQUE [RJ1].

54-08-02-02-01-03 En estimant qu'un patronyme ne présente pas un caractère ridicule conférant à une personne un intéret légitime à demander à changer de nom, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine qui, sauf dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 16 juin 2002, M. Guy Studer et M. Morand Studer, T. p. 717.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 244589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244589.20030929
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