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29/09/2003 | FRANCE | N°245896

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 245896


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par Mme X... veuve X, née , demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité de son m

ari soit maintenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par Mme X... veuve X, née , demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité de son mari soit maintenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête formée par Mme veuve X à l'encontre du jugement en date du 4 novembre 1994 du tribunal des pensions de la Gironde, la cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé, par un arrêt en date du 1er février 2000, que l'expert judiciaire qui avait été désigné par un arrêt avant dire droit ayant mentionné, dans un rapport en date du 15 septembre 1998, que l'épouse de M. ne produisait aucune pièce médicale nouvelle, il convenait de considérer que M. présentait une infirmité correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 10 % ; que la cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'en jugeant que M. présentait un taux d'invalidité inférieur à 10 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Fatima X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245896
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 245896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245896.20030929
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