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29/09/2003 | FRANCE | N°245904

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 245904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions en date du 13 septembre 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mars 1992 rejetant sa

demande de révision de sa pension ainsi que l'indemnisation d'infi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions en date du 13 septembre 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mars 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension ainsi que l'indemnisation d'infirmités nouvelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour régionale, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents du dossier, a estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation des infirmités pensionnées et que chacune des infirmités nouvelles alléguées n'entraînait qu'un degré d'invalidité inférieur à 10 %, taux minimum requis pour leur prise en considération ; qu'elle a en outre rejeté une demande de nouvelle expertise médicale au motif qu'elle n'était pas fondée sur des documents médicaux ou des éléments la justifiant ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, lequel ne saurait prendre en considération des documents médicaux non soumis aux juges du fond ni ordonner lui-même une expertise avant dire droit ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245904
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 245904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245904.20030929
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