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29/09/2003 | FRANCE | N°245949

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 245949


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde du 3 mai 1996 qui lui a dénié droit à la révision de sa pension et à ce que soit ordonnée une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde du 3 mai 1996 qui lui a dénié droit à la révision de sa pension et à ce que soit ordonnée une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que l'expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions de la Gironde ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières ; que ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement des pouvoirs des juges du fond ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245949
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 245949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245949.20030929
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