La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2003 | FRANCE | N°245999

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 245999


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 août 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône rejetant la demande de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X ;

2°) d'ordonner une expertise ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vict...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 août 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône rejetant la demande de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X ;

2°) d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 20 août 1999 rejetant la demande de pension pour hypoacousie bilatérale présentée par M. X, la cour régionale des pensions de Besançon a relevé que, si l'intéressé entendait rattacher l'infirmité alléguée au traitement à base de streptomycine administré du 16 mars au 19 mai 1960 pour soigner sa tuberculose, aucun document médical de ce traitement ne fait état de troubles auditifs, et que le caractère évolutif de ladite infirmité, dû pour partie au vieillissement de l'intéressé, exclut a priori tout rapport avec le traitement de la tuberculose, les données scientifiques actuelles permettant d'affirmer que les hypoacousies de type ototoxique sont d'emblée maximales et non susceptibles d'aggravations ultérieures spontanées ; que la cour a ainsi jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturer les pièces du dossier, que l'aggravation régulière de ladite infirmité auditive ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'une relation directe et déterminante avec le traitement suivi pendant le service armé ; que, par suite, M. X, qui n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2003, n° 245999
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245999
Numéro NOR : CETATEXT000008203198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-29;245999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award