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29/09/2003 | FRANCE | N°246046

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 246046


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, présentés par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 1995 rejetant sa d

emande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, présentés par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisée : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) ;

Considérant que la requête, qui se borne à rappeler les faits de la cause, n'expose aucun moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2003, n° 246046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246046
Numéro NOR : CETATEXT000008182055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-09-29;246046 ?
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