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29/09/2003 | FRANCE | N°247888

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 247888


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002, l'ordonnance en date du 11 juin 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... , demeurant au lieudit Les Bruyères à Saint-Georges-sur-Cher (41400) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 14 janvier 2002, présentée par M. X... venant aux droits du G.A.E.C. ET FILS et tendant à :

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) l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2001 par laquelle le ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002, l'ordonnance en date du 11 juin 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... , demeurant au lieudit Les Bruyères à Saint-Georges-sur-Cher (41400) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 14 janvier 2002, présentée par M. X... venant aux droits du G.A.E.C. ET FILS et tendant à :

1°) l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2001 par laquelle le comité national de l'Institut national des appellations d'origine a confirmé le rapport de la commission d'experts relatif au déclassement de parcelles de vignobles exploitées par la partie requérante hors de la zone d'appellation d'origine contrôlée Touraine à compter de la récolte 2002 ;

2°) subsidiairement l'annulation de la disposition de ladite décision spécifiant l'échéance, à savoir la récolte 2002, à partir de laquelle les parcelles litigieuses se situeront hors de toute aire d'appellation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 641-3 ;

Vu le décret du 24 décembre 1939 modifié relatif à l'appellation d'origine Touraine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération des 27 et 28 février 2001 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine, en tant que cette délibération a refusé, après réclamation du G.A.E.C. ET FILS, d'inclure, totalement ou partiellement, dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée Touraine, seize des parcelles appartenant au requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.641-3 du code rural : Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions du comité national de l'Institut national des appellations d'origine à l'appui d'une demande d'annulation du décret les approuvant, ces propositions ne présentent en elles-mêmes qu'un caractère préparatoire à cette décision ; que, dès lors, s'il est loisible au requérant de demander au ministre, avant la signature dudit décret, de provoquer le cas échéant une nouvelle délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ou, après sa signature, d'attaquer pour excès de pouvoir ce texte réglementaire dans les délais du recours contentieux ou encore, postérieurement à l'expiration de ces délais, de solliciter du ministre une modification du décret et, en cas de refus, d'attaquer ledit refus devant le juge administratif, M. n'est, en revanche, pas recevable à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir les propositions de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 février 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247888
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - PROPOSITIONS DU COMITÉ NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE EN VUE DU DÉCRET DÉLIMITANT L'AIRE GÉOGRAPHIQUE DE PRODUCTION ET DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET D'AGRÉMENT DU PRODUIT (ART - L - 641-3 DU CODE RURAL) - MESURES PRÉPARATOIRES - CONSÉQUENCE - MESURES NON SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

03-05-06-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 641-3 du code rural que, s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions du comité national de l'Institut national des appellations d'origine à l'appui d'une demande d'annulation du décret les approuvant, ces propositions ne présentent en elles-mêmes qu'un caractère préparatoire à cette décision. Dès lors, s'il est loisible au requérant de demander au ministre, avant la signature dudit décret, de provoquer le cas échéant une nouvelle délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ou, après sa signature, d'attaquer pour excès de pouvoir ce texte réglementaire dans les délais du recours contentieux ou encore, postérieurement à l'expiration de ces délais, de solliciter du ministre une modification du décret et, en cas de refus, d'attaquer ledit refus devant le juge administratif, est irrecevable la demande dirigée contre les propositions de l'Institut national des appellations d'origine.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PRÉPARATOIRES - PROPOSITIONS DU COMITÉ NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE EN VUE DU DÉCRET DÉLIMITANT L'AIRE GÉOGRAPHIQUE DE PRODUCTION ET DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET D'AGRÉMENT DU PRODUIT (ART - L - 641-3 DU CODE RURAL).

54-01-01-02-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 641-3 du code rural que, s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions du comité national de l'Institut national des appellations d'origine à l'appui d'une demande d'annulation du décret les approuvant, ces propositions ne présentent en elles-mêmes qu'un caractère préparatoire à cette décision. Dès lors, s'il est loisible au requérant de demander au ministre, avant la signature dudit décret, de provoquer le cas échéant une nouvelle délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ou, après sa signature, d'attaquer pour excès de pouvoir ce texte réglementaire dans les délais du recours contentieux ou encore, postérieurement à l'expiration de ces délais, de solliciter du ministre une modification du décret et, en cas de refus, d'attaquer ledit refus devant le juge administratif, est irrecevable la demande dirigée contre les propositions de l'Institut national des appellations d'origine.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 247888
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247888.20030929
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