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29/09/2003 | FRANCE | N°255936

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 255936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DOLIBAM, dont le siège est à Acajou, Le Lamentin, 97232 (Martinique) ; la SOCIETE DOLIBAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de l'association pour la protection et la défense des mangroves et de la bande littorale de la Martinique et de l'association pour la sauvegarde du patri

moine martiniquais, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2002...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DOLIBAM, dont le siège est à Acajou, Le Lamentin, 97232 (Martinique) ; la SOCIETE DOLIBAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de l'association pour la protection et la défense des mangroves et de la bande littorale de la Martinique et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2002 du maire de Ducos accordant à la société requérante un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre commercial au lieu-dit Genipa ;

2°) de condamner les associations susvisées à lui verser de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et commissions d'équipement commercial ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE DOLIBAM, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Ducos et de Me Odent, avocat de l'association pour la protection et la défense des mangroves de la Martinique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le conclusions de la commune de Ducos :

Considérant que la commune de Ducos avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a suspendu l'exécution du permis de construire délivré par le maire de cette commune à la SOCIETE DOLIBAM ; que, par suite, son intervention doit être regardée comme un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer (...) ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la commune de Ducos le 28 mars 2003 ; que le pourvoi de la commune de Ducos a été enregistré le 3 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, au-delà des délais ci-dessus rappelés ; que, par suite, ce pourvoi n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DOLIBAM :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension prononcée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France s'est borné à relever que certains moyens soulevés par l'association pour la défense et la protection des mangroves et de la bande littorale de la Martinique étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans justifier l'urgence que revêtait la suspension du permis de construire ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et l'association pour la protection et la défense des mangroves et de la bande littorale de la Martinique (ADEMAN) ;

Considérant que, pour demander la suspension du permis de construire délivré à la SOCIETE DOLIBAM pour la construction d'un centre commercial à Ducos, l'Assaumapar soutient que le projet de permis de construire aurait dû être soumis à la consultation du public en application de la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11 du 3 mars 1997 ; que la consultation du public aurait dû être organisée en tout état de cause dès lors que l'administration avait décidé de soumettre le projet à une étude d'impact ; que la directive du 27 juin 1985 n'a pas été entièrement transposée en droit français en ce qu'elle ne prévoit l'information du public qu'après la délivrance de l'autorisation de construire ; qu'eu égard à l'implantation du projet en limite du littoral et de la mangrove de Génipa, le maire de la commune de Ducos devait soumettre le projet à une étude d'impact ; que le permis de construire litigieux n'est pas motivé, en violation de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pas été consultée ; que le permis de construire a été délivré à la SOCIETE DOLIBAM en violation de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que les places de stationnement prévues au projet de centre commercial sont en nombre insuffisant ; que le permis de construire est contraire à la loi littoral, le projet étant implanté sur la mangrove ; que l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme a également été méconnu, le projet en cause n'étant pas prévu par le schéma d'aménagement régional ;

Considérant que, pour demander la suspension du même permis de construire, l'Ademan soutient que la demande de permis de construire de la SOCIETE DOLIBAM ne comportait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-5-1 du code de l'urbanisme, les plans et documents relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées ; que certains services de l'Etat n'ont pas été régulièrement consultés ; que la réduction du nombre des emplacements de stationnement opérée par le permis de construire modificatif constituait une modification substantielle du projet et aurait dû donner lieu à une nouvelle instruction ; qu'en particulier, la commission consultative départementale d'accessibilité et de sécurité aurait dû être de nouveau consultée ; que l'opération en cause n'est pas prévue par le schéma d'aménagement régional ; que la modification de la voirie du projet résulte d'une modification apportée au plan de masse, de sa propre initiative, par le maire de Ducos ; que la hauteur des constructions projetées excède la hauteur maximum autorisée par l'article 3NA10 du plan d'occupation des sols de Ducos ; que les places de stationnement sont en nombre insuffisant ; que la partie du terrain qui sera laissée à l'état naturel pourra être utilisée pour du stationnement irrégulier ; que le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque d'inondation, de glissement de terrain, et à un risque sismique et volcanique ; que le projet représente un danger de pollution de la mangrove ; que des travaux de voirie ont été imposés à la SOCIETE DOLIBAM en violation des dispositions des articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme ; que l'autorisation d'exploitation délivrée le 22 novembre 1999 par la commission départementale d'équipement commercial était périmée ;

Considérant qu'aucun des moyens ainsi invoqués par les deux associations n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'Assaupamar et de l'Ademan tendant à la suspension du permis de construire délivré le 8 avril 2002 par le maire de Ducos à la SOCIETE DOLIBAM doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DOLIBAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Ademan et à l'Assaupamar la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la SOCIETE DOLIBAM et de condamner solidairement l'Assaupamar et l'Ademan à payer à la SOCIETE DOLIBAM la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la commune de Ducos sont rejetées.

Article 2 : L'ordonnance du 27 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.

Article 3 : Les demandes de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et de l'association pour la protection et la défense des mangroves et de la bande littorale de la Martinique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2002 du maire de Ducos accordant un permis de construire à la SOCIETE DOLIBAM sont rejetées.

Article 4 : L'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et l'association pour la protection et la défense des mangroves et de la bande littorale de la Martinique sont condamnées solidairement à payer à la SOCIETE DOLIBAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DOLIBAM, à l'association pour la protection et la défense des mangroves de la Martinique, à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la commune de Ducos et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255936
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 255936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255936.20030929
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