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29/09/2003 | FRANCE | N°259545

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 259545


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la commune de Forcalquier tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 89 372,99 euros en r

paration des frais ayant résulté de la réfection, dans le cadre d'une...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la commune de Forcalquier tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 89 372,99 euros en réparation des frais ayant résulté de la réfection, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, du mur de soutènement de la parcelle du lieudit La Citadelle, et d'autre part condamné l'Etat à verser à ladite commune une provision de 89 000 euros ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : « Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande » ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 29 avril 2003, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la commune de Forcalquier tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 89 372,99 euros en réparation des frais ayant résulté de la réfection, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, du mur de soutènement d'une parcelle du lieudit La Citadelle, et d'autre part condamné l'Etat à verser à ladite commune une provision de 89 000 euros ;

Considérant que l'exécution de l'ordonnance attaquée ne peut, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Forcalquier.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259545
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 259545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259545.20030929
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