Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ludivine X, demeurant : ... et tendant :
- à l'annulation de l'ordonnance rendue le 1er septembre 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- à la suspension de la décision du directeur de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) du 21 juillet 2003 ;
- à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux de lui délivrer une autorisation d'accès à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mlle Ludivine X soutient que sa requête est dans les délais puisqu'elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'ordonnance attaquée, sa demande entre dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que la condition d'urgence est remplie ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 404 du code de procédure pénale : Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur (...) ; qu'aux termes de l'article D. 408 : (...) Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue ;
Considérant que Mlle Ludivine X ne conteste pas qu'ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges l'a relevé dans les motifs de son ordonnance, la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) a supprimé le permis de visite qu'il lui avait délivré pour rencontrer M. Abdelramane Y, détenu dans cet établissement, a été consécutive à la tentative qu'elle avait faite, lors d'une visite, d'introduire irrégulièrement certains objets dans l'établissement ; que dans ces conditions cette décision ne caractérise pas, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris pour celles de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Ludivine X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Ludivine X
Copie en sera adressée pour information au garde des Sceaux, ministre de la justice.