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03/10/2003 | FRANCE | N°182739

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 182739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant Consultations Spécialisées de la Sauvegarde ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juin 1996 qui a ramené de dix à six mois la durée de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins à des assurés sociaux et rejeté le surplus de ses conclusions ;
>2°) statuant au fond, de constater que M. X bénéficie de l'amnistie en vertu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant Consultations Spécialisées de la Sauvegarde ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juin 1996 qui a ramené de dix à six mois la durée de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins à des assurés sociaux et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, de constater que M. X bénéficie de l'amnistie en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 180 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et autres,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, aux conditions de désignation des assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les règles de composition de la juridiction méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas que l'audience a été publique manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier ; que le requérant n'allègue pas que son avocat ou lui-même aient demandé à faire usage de cette disposition ; que le président de la section des assurances sociales n'était pas tenu de la lui rappeler ; que le défaut de toute mention de la décision attaquée sur ce point est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X n'a pas contesté en appel, la matérialité des faits de facturation des actes de chirurgie retenus à son encontre mais a seulement soutenu que ces faits ne pouvaient lui être imputés dès lors qu'il n'avait pas signé les bordereaux de facturation établis par l'établissement de soins ; qu'eu égard à l'argumentation dont elle était saisie sur ce point la section des assurances sociales n'était pas tenue de mentionner dans sa décision le détail des facturations en cause ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que l'article 7 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit la cotation KC 150 à titre de supplément pour renforcement de l'équipe chirurgicale dans le cadre d'une intervention sous circulation extra-corporelle ; que si ces dispositions ne limitent pas l'application de cette rémunération supplémentaire aux cas où le chirurgien de renfort participe effectivement à l'intervention, elles exigent qu'il reste disponible et prêt à intervenir pendant toute la durée de l'intervention sous circulation extra-corporelle ; qu'ainsi, après avoir relevé que, dans les cas de cotation erronée qu'elle retenait, M. X n'était pas disponible pour seconder le chirurgien, la section des assurances sociales n'a pas méconnu la portée de ces dispositions ;

Considérant qu'en estimant que les facturations inexactes en cause devaient être regardées comme imputables à M. X, présenté comme chirurgien de renfort, alors même qu'il n'avait pas signé les bordereaux de facturation et qu'il n'était pas l'instigateur du système de facturation illicite mis en place dans l'établissement, la section des assurances sociales s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est entachée ni de dénaturation ni de contradiction de motifs ;

Considérant enfin qu'eu égard à l'importance des sommes détournées et à la durée de cette pratique illicite de facturation, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande à ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à chacune des caisses primaires d'assurance maladie de Grenoble, du Jura, de Lyon et de Roanne une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à chacune des caisses primaires d'assurance maladie de Lyon, de Grenoble, de Roanne et du Jura une somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Denis X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, au médecin conseil chef du service médical de Lyon, au médecin conseil chef du service médical de Roanne, au médecin conseil chef du service médical de l'Ain, au médecin conseil chef du service médical de Villefranche-sur-Saône, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 182739
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 182739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:182739.20031003
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