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03/10/2003 | FRANCE | N°223023

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 223023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marion X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une requête de l'université de Bretagne occidentale contre le jugement du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes enjoignant sous astreinte à l'université de Bretagne occidentale de procéder à l'organisation d'une épreuve du concours

d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marion X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une requête de l'université de Bretagne occidentale contre le jugement du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes enjoignant sous astreinte à l'université de Bretagne occidentale de procéder à l'organisation d'une épreuve du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de la faculté de médecine de Brest, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer, d'autre part, a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'exécution du jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du jury du 13 juillet 1999 du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de ladite faculté ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'université de Bretagne occidentale,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 12 avril 2000 portant validation de la liste des admissions en deuxième année d'études médicales et odontologiques pour l'année universitaire 1999-2000, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées les quatre vingt-huit admissions en deuxième année d'études médicales et odontologiques pour l'année universitaire 1999-2000 intervenues à la suite des épreuves du concours organisé pour l'année 1998-1999 à l'université de Bretagne occidentale, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l'irrégularité de la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études ;

Considérant qu'en relevant d'office que l'intervention de l'article précité de la loi du 12 avril 2000 rendait sans objet l'appel interjeté par l'université de Bretagne occidentale, sans communiquer, en méconnaissance des dispositions précitées, ce moyen aux parties, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché d'irrégularité son arrêt ; que, dès lors, Mlle X est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel de l'université de Bretagne occidentale :

Considérant que, saisi par Mlle X, le tribunal administratif de Rennes, par jugement en date du 23 septembre 1999, a annulé la proclamation des résultats du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de la faculté de médecine de Brest, par suite de l'irrégularité de la correction de l'épreuve de santé communautaire ; que, pour soutenir que l'université de Bretagne occidentale n'a pas exécuté ce jugement, Mlle X fait valoir que le jury s'est borné, avant de prendre une nouvelle délibération, à procéder à une nouvelle correction de certaines épreuves et à porter de soixante-dix neuf à quatre vingt-huit le nombre des admissions en deuxième année, sans organiser à nouveau l'épreuve de santé communautaire ;

Considérant que la contestation de Mlle X relative à la seconde délibération du jury constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le tribunal administratif de Rennes par le jugement du 23 septembre 1999 ; que, par suite, la demande de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bretagne occidentale, en application du jugement précité, d'organiser une nouvelle épreuve de santé communautaire ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Bretagne occidentale est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 9 mars 2000, fait droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'université de Bretagne occidentale qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mlle X à payer à l'université de Bretagne occidentale la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 18 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'université de Bretagne occidentale et de Mlle X devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marion X, à l'université de Bretagne occidentale et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223023
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 223023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223023.20031003
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