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03/10/2003 | FRANCE | N°235215

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 235215


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (SNCF direction de Marseille) cedex 1 (13232) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre de l'intérieur né du silence gardé sur sa demande en date du 25 janvier 2000 par laquelle il a sollicité son détachement et la régularisation de sa situation administrative ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 avril 2001 par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhô

ne lui réclamant des indus sur rémunérations ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (SNCF direction de Marseille) cedex 1 (13232) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre de l'intérieur né du silence gardé sur sa demande en date du 25 janvier 2000 par laquelle il a sollicité son détachement et la régularisation de sa situation administrative ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 avril 2001 par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône lui réclamant des indus sur rémunérations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2002, présenté pour M. X..., qui déclare se désister de la requête en tant qu'elle concerne l'annulation de la décision de refus implicite opposée à sa demande de détachement et de régularisation de sa situation administrative ; M. X... reprend les autres conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les décisions lui accordant les indemnités compensatrices versées par l'administration de 1996 à 1998 étaient créatrices de droits et ne pouvaient être légalement retirées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 47-147 du 4 août 1947 portant réglementation d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait antérieurement ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à la demande de détachement et de régularisation de la situation administrative de M. X... :

Considérant que M. X... s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives au titre de perception émis à l'encontre de M. X... le 27 avril 2001 par le trésorier- payeur-général des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 ... peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ; qu'une telle réclamation est distincte de la demande de remise gracieuse qui, pour des raisons d'équité, peut être formulée auprès du comptable en vertu de l'article 10 de ce décret ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., sous-préfet, qui conteste le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre le 27 avril 2001 par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, n'a pas adressé au comptable la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 avant de saisir le juge ; que l'obligation de former cette réclamation préalable s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception, alors même qu'elle n'était pas mentionnée sur la notification de celui-ci ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une telle réclamation, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 27 avril 2001 du trésorier-payeur général des Bouches du Rhône ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de détachement et de régularisation de sa situation administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 235215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235215
Numéro NOR : CETATEXT000008189140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;235215 ?
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