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03/10/2003 | FRANCE | N°236954

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 236954


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2001, de l'arrêté par lequel le PREFET DU VAR lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne en France depuis 1986, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que ses parents et nombre de ses frères et sours résident en France, et que certains d'entre eux possèdent la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X s'est marié en Algérie en 1996 et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'appui de l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, il ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 236954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236954
Numéro NOR : CETATEXT000008187548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;236954 ?
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