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03/10/2003 | FRANCE | N°238311

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 238311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n

° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT),

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret attaqué du 19 juillet 2001 ; que la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT) est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD PTT), au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238311
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 238311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238311.20031003
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