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03/10/2003 | FRANCE | N°239364

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 239364


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Chantal X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1998 présentée par Mlle X et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir : a) de la décision de la direction régionale des affaires sanita

ires et sociales d'Ile-de-France refusant de l'affecter à un poste à l'is...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Chantal X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1998 présentée par Mlle X et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir : a) de la décision de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant de l'affecter à un poste à l'issue des épreuves des concours d'internat en médecine organisés au titre de la session 1997 ; b) de la délibération en date du 28 juillet 1997 du jury arrêtant les résultats du concours d'internat en médecine ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de l'affecter sur un poste d'interne conforme à son classement dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment ses articles 18 et 18-1 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 portant organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de Mlle X tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des concours d'internat en médecine organisés au titre de la session 1997, qui relèvent en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat, et celles tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant d'affecter la requérante à l'issue des épreuves desdits concours, le Conseil d'Etat est compétent, pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant d'affecter Mlle X à l'issue des épreuves des concours d'internat organisés au titre de la session 1997 :

Considérant que la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant d'affecter Mlle X à l'issue des épreuves des concours d'internat organisés au titre de la session 1997 n'a pas été notifiée à celle-ci avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas entachées de tardiveté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 7 avril 1988 modifié : Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés doivent... b) lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir assuré leurs fonctions hospitalières depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette disposition ne subordonnait pas l'admission à concourir à une validation des fonctions hospitalières qu'elle mentionne ; qu'il en résulte que le refus d'admission à concourir attaqué, fondé sur l'absence d'une telle validation, est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats des concours d'internat de médecine organisés en 1997 :

Considérant qu'il est constant que la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales refusant d'affecter Mlle X à un poste est intervenue postérieurement à la délibération du jury et n'a ainsi pas fait obstacle à ce que le jury procède à la notation des épreuves auxquelles a participé la requérante ainsi qu'au classement de cette dernière ; que, dans ces conditions, l'illégalité de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus d'affectation qui lui a été opposé pour demander l'annulation de la délibération du jury ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il appartient au préfet de la région Ile-de-France de tirer les conséquences de la présente décision en statuant à nouveau, en fonction du classement que le jury a attribué à la requérante, sur l'admission de Mlle X au concours, ainsi que, s'il y a lieu, sur son affectation à un poste équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre ; qu'il n'y a pas lieu toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant d'affecter Mlle X à l'issue des épreuves des concours d'internat en médecine organisés au titre de la session 1997 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France de statuer à nouveau, en fonction du classement que lui a attribué le jury des concours d'internat en médecine organisés au titre de la session 1997, sur l'admission de Mlle X au concours et, s'il y a lieu, sur son affectation à un poste équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chantal X, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 239364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239364
Numéro NOR : CETATEXT000008137589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;239364 ?
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