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03/10/2003 | FRANCE | N°241294

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 241294


Vu 1°), sous le n° 241294, l'ordonnance du 17 décembre 2001, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Nicole X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du décret n° 2001-429 e

n date du 16 mai 2001 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant l...

Vu 1°), sous le n° 241294, l'ordonnance du 17 décembre 2001, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Nicole X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du décret n° 2001-429 en date du 16 mai 2001 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en ce qu'elles n'ont pas établi un principe d'égalité entre les enseignants-chercheurs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un rappel de rémunération correspondant à la différence entre les traitements qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir ;

Vu 2°), sous le n° 245091, la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 du décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en tant que ces dispositions la placent définitivement dans une situation professionnelle moins favorable que celle des assistants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à une revalorisation de son classement et de son traitement indiciaire en fonction de son niveau de qualification et de la nature et de la durée des services qu'elle a accomplis ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 250359, la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 2002-1096 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; 2°) de l'arrêté du 8 août 2002 modifiant l'arrêté du 7 mars 1985 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée par Mme X le 8 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir :

En ce qui concerne le décret du 16 mai 2001 :

Considérant que le décret du 8 mars 1999 a revalorisé la carrière des assistants de l'enseignement supérieur en ajoutant trois échelons supplémentaires à leur classement indiciaire de fin de carrière ; que le décret du 25 mai 2000 a permis notamment aux assistants de l'enseignement supérieur, lors de leur nomination dans le corps des maîtres de conférences, d'être classés dans la 1ère classe de ce corps ;

Considérant que le décret attaqué a fusionné les première et deuxième classes du corps des maîtres de conférences en une seule classe ; qu'en ne prévoyant pas que les anciens assitants recrutés dans la deuxième classe du corps des maîtres de conférences avant l'entrée en application du décret du 25 mai 2000, et qui n'avaient pas fait à cette date l'objet d'une promotion à la première classe, bénéficieraient d'une reconstitution de carrière permettant de les intégrer dans la nouvelle classe normale à un niveau indiciaire égal à celui des assistants recrutés après ladite date dans la première classe, le décret attaqué n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

En ce qui concerne le décret du 28 février 2002 :

Considérant que le décret attaqué permet aux assistants de l'enseignement supérieur justifiant d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur d'être nommés dans le corps des maîtres de conférences sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude ; que cette mesure, relative à l'accès dans le corps des maîtres de conférences, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

En ce qui concerne le décret du 29 août 2002 et l'arrêté du 8 août 2002 :

Considérant que ce décret et cet arrêté ont notamment porté l'indice terminal du corps des assistants de l'enseignement supérieur de 801 à 821 ; que si la requérante fait valoir que ces mesures sont intervenues au détriment des assistants ayant intégré le corps des maîtres de conférences à une date antérieure à leur entrée en vigueur, elle ne saurait utilement invoquer une rupture illégale du principe d'égalité qui ne s'impose qu'entre fonctionnaires relevant d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'indemnité :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation des décrets et arrêté attaqués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X, au Premier ministre, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 241294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241294
Numéro NOR : CETATEXT000008135825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;241294 ?
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