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03/10/2003 | FRANCE | N°242591

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 242591


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lofti X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lofti X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire national en 1988, justifie par des certificats de domicile, des documents relatifs à ses études, des documents relatifs à ses activités sportives, des certificats médicaux, et diverses attestations émanant notamment d'une association et de personnes privées l'ayant hébergé, de sa résidence habituelle en France depuis 1990 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête du PREFET DE POLICE, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 761 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 761 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lofti X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 242591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242591
Numéro NOR : CETATEXT000008137691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;242591 ?
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