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03/10/2003 | FRANCE | N°242642

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 242642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que la section disciplinaire, statuant en matière administrative, l'autorise à reprendre son activité sans attendre l'expiration de la période de cinq ans de suspension ordonnée par une décisio

n du 1er décembre 1998 de ladite section disciplinaire, prise en applica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que la section disciplinaire, statuant en matière administrative, l'autorise à reprendre son activité sans attendre l'expiration de la période de cinq ans de suspension ordonnée par une décision du 1er décembre 1998 de ladite section disciplinaire, prise en application de l'article L. 460 du code de la santé publique ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel du 20 mars 1952 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique, Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer./ Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance./ Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre./ Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée est revêtue de la signature du président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; que la circonstance que la copie qui a été notifiée à M. X ne porte pas cette signature est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, saisie d'une demande d'abrogation de la décision du 1er décembre 1998 par laquelle elle avait suspendu M. X du droit d'exercer la médecine pendant cinq ans et subordonné la reprise de son activité au résultat favorable d'une nouvelle expertise, n'était pas tenue d'y faire droit en l'absence d'éléments suffisants pour établir l'existence d'un changement dans les circonstances qui avaient justifié la décision de suspension ; que la décision attaquée n'était par suite pas subordonnée au respect de la procédure prévue à l'article L. 460 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux joints à sa demande, qui ne se prononcent pas ni sur la stabilisation définitive de son état, ni sur son aptitude à exercer la médecine, qu'en rejetant, par la décision attaquée, la demande de M. X, la section disciplinaire aurait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

Considérant que l'article L. 460 du code de la santé publique a pour objet de protéger la sécurité des patients en permettant aux autorités ordinales de prononcer la suspension de l'activité d'un médecin dont l'état pathologique rend dangereux l'exercice de la médecine ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de sa clientèle en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant que lorsqu'elle statue en application des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins prend une décision administrative et n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que la section disciplinaire, statuant en matière administrative, l'autorise à reprendre son activité sans attendre l'expiration de la période de cinq ans de suspension prévue par une décision du 1er décembre 1998 de la section disciplinaire du conseil national, prise en application de l'article L. 460 du code de la santé publique ;

Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer pour M. X, à la SCP Boré et Xavier la somme qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui lui auraient été réclamés s'il n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francesco X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242642
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 242642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242642.20031003
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