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03/10/2003 | FRANCE | N°243231

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 243231


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 11 mai 2001, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi lors de son interpellation, le 23 janvier 2002, dans l'un des cas où, en application des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence, et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte rendu écrit. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 juin 2001, soit quelques jours après l'expiration de la durée de validité de son visa, M. X s'est présenté à la préfecture du Rhône en exprimant son intention de demander l'asile territorial ; qu'un rendez-vous lui a été accordé pour le 31 juillet 2001, auquel il ne s'est pas présenté ; qu'un nouveau rendez-vous lui a été fixé pour le mercredi 9 janvier 2002, auquel il ne s'est pas davantage rendu ; qu'interpellé le 23 janvier 2002, il a réitéré son intention de demander le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été dans l'impossibilité de se déplacer pour se rendre aux deux rendez-vous susmentionnés ; que, par suite, la demande d'asile territorial qu'il a présentée à la suite de son interpellation doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en qualifiant de dilatoire la demande d'asile territorial de M. X, pour annuler son arrêté du 24 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressé fait valoir, sans autre précision, qu'il aurait l'intention d'épouser une ressortissante française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucun élément probant permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Rabie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243231
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 243231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243231.20031003
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