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03/10/2003 | FRANCE | N°243483

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 243483


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX, représentée par son président en exercice, M. Lionel X..., domicilié 1, rue du Pont Moreau, BP 11096 à Metz cedex 01 (57036) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2001-1274 du 27 décem

bre 2001 en tant qu'il a écarté les emplois de directeur général et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX, représentée par son président en exercice, M. Lionel X..., domicilié 1, rue du Pont Moreau, BP 11096 à Metz cedex 01 (57036) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 en tant qu'il a écarté les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements de moins de 500 000 habitants de la liste des emplois administratifs des directions des collectivités territoriales ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les 11° et 25° de l'article 1er du décret attaqué dans le sens suivant 11° directeur général des services des départements d'au plus 900 000 habitants : 80 points ; 25° directeur général adjoint des services des départements d'au plus 900 000 habitants : 50 points ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article de L. 761.1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27-1 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés en tant que ce décret réserve cette bonification aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements de plus de 500 000 habitants ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;

Considérant que les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré ; qu'il en résulte que le décret attaqué a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques ; qu'il appartenait au gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le décret attaqué ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions ;

Considérant que les indications données par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire dans une lettre adressée aux présidents de conseils généraux pour expliquer les projets du gouvernement sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) - EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE LA NBI DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES SERVICES DES DÉPARTEMENTS DE MOINS DE 500 000 HABITANTS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

01-04-03-03-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré. Il en résulte que le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques. Il appartenait au Gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier que repose sur une erreur manifeste d'appréciation le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret du 27 décembre 2001, qui ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) - FIXATION À 500 000 HABITANTS DU SEUIL AU-DESSOUS DUQUEL LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES SERVICES DES DÉPARTEMENTS SONT EXCLUS DE SON BÉNÉFICE.

01-05-04-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré. Il en résulte que le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques. Il appartenait au Gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier que repose sur une erreur manifeste d'appréciation le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret du 27 décembre 2001, qui ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) - EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE LA NBI DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES SERVICES DES DÉPARTEMENTS DE MOINS DE 500 000 HABITANTS - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

36-08-03 Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré. Il en résulte que le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques. Il appartenait au Gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier que repose sur une erreur manifeste d'appréciation le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret du 27 décembre 2001, qui ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 juin 1998, Laye, p. 242.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 243483
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243483
Numéro NOR : CETATEXT000008185135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;243483 ?
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