La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2003 | FRANCE | N°244329

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 244329


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X à cette cour ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au greffe de cette cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Taha Ben Bechir X, demeurant ... et tendant :
r>1°) à l'annulation du jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistra...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X à cette cour ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au greffe de cette cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Taha Ben Bechir X, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, qu'il était ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1989 pour y rejoindre un frère et son père âgé, titulaire d'une carte de résident, afin d'aider ce dernier à exploiter un fonds de commerce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que si M. X fait également valoir que sa famille est bien intégrée en France et que son père entend lui céder l'exploitation de son fonds de commerce, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taha Ben Bechir X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244329
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 244329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244329.20031003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award