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03/10/2003 | FRANCE | N°245124

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 245124


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Leïla X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Leïla X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 novembre 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle suivait en France un traitement contre la stérilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont elle souffre ne puissent être soignés qu'en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme X... dont aurait été entaché l'arrêté attaqué, pour annuler ce dernier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, si Mme X... relève qu'elle est mariée depuis plus d'un an à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident depuis plus de trente ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise et, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X..., dont la demande tendant au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée, fait état de la situation actuelle en Algérie et du traumatisme qu'a provoqué chez elle le fait d'avoir été témoin avant son départ d'Algérie d'actes terroristes sur son lieu de travail, l'intéressée ne produit aucun élément relatif aux risques personnels auxquels elle aurait été exposée, dans son pays d'origine ; que Mme X... n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Leïla X..., épouse Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Leïlas X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245124
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 245124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245124.20031003
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