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03/10/2003 | FRANCE | N°245476

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 245476


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2001 par laquelle le conseil régional de Bretagne a, d'une part, interdit à l'exposant l'exercice de la médecine durant deux ans et a, d'autre part, subordonné la reprise de son activité professionnelle

aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de condamner le conseil ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2001 par laquelle le conseil régional de Bretagne a, d'une part, interdit à l'exposant l'exercice de la médecine durant deux ans et a, d'autre part, subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'Ordre des médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique, Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire. ;

Considérant que lorsque la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins se prononce, en application de l'article L. 460 précité du code de la santé publique, elle prend une décision administrative et n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du 3 janvier 2002 que M. Le Guyader a adressé au président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, qui se borne à relever qu'un autre membre du collège d'experts, appelé à examiner M. X dans le cadre de la deuxième expertise dont celui-ci a fait l'objet, est revenu sur son appréciation initiale concernant l'aptitude du requérant à exercer la médecine, que l'intéressé ait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était tenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports produits par les experts à l'appui de leur appréciation sur l'aptitude de M. X à exercer la médecine au regard des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique, ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et contiennent des éléments suffisamment circonstanciés pour permettre à la section disciplinaire de se prononcer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les nombreuses attestations fournies par ses collègues et produites par le requérant, qu'en se fondant sur les conclusions des rapports des deux expertises diligentées au cours de la procédure, et sur l'opinion de cinq experts sur les six qui ont été appelés à l'examiner, la section disciplinaire, en rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Bretagne lui a interdit l'exercice de la médecine durant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise, ait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245476
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 245476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245476.20031003
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