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03/10/2003 | FRANCE | N°245941

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 245941


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée par M. Djilani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du 5 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire rejetant sa demande de révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a

voir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée par M. Djilani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du 5 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire rejetant sa demande de révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X avait sollicité devant la cour régionale des pensions d'Angers une nouvelle expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier ; que, dès lors, elle a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ni commettre d'erreur de droit, rejeter la demande qu'il lui avait présentée sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension militaire d'invalidité au motif que la preuve de l'aggravation, à la date de sa demande de révision, de ses infirmités pensionnées n'était pas apportée, la cour régionale des pensions d'Angers s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilani X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245941
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 245941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245941.20031003
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