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03/10/2003 | FRANCE | N°246642

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 246642


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI, dont le siège est Via Rivolta n°7 à Cassano D'Adda (20062), Italie ; la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté interministériel du 1er février 2002 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains arbres de transmission à cardans et de leurs protecteurs ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI, dont le siège est Via Rivolta n°7 à Cassano D'Adda (20062), Italie ; la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté interministériel du 1er février 2002 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains arbres de transmission à cardans et de leurs protecteurs ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;

Vu la norme EN 1152 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-5 du code du travail : I. -Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conforme à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé. Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III. III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent : 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ; ... 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable... 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant : a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ; b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés. IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture : 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ; ..., qu'aux termes de l'article R. 233-78 du même code : La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5. Elle est mise en ouvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations. Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation. ; que l'article R. 233-79 prévoit que : Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 : a) l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ; b) l'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modification des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. ; qu'en application des dispositions de l'article R. 233-49 du même code, de telles décisions doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts ;

Considérant que la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 1er février 2002 qui interdit, en application des dispositions précitées du code du travail, l'exposition, la mise en vente, la location, l'importation et la cession des arbres de transmission à cardans à joint homocinétique, destinés à relier tracteur et machines agricoles, de marque Benzi, type W40W MM équipés de protecteurs W40, titulaires d'une attestation d'examen CE délivrée le 22 février 1995 par l'Istituto di ricerche e collaudi M. X... (Italie), en raison de leur non conformité aux règles techniques prévues par l'article R. 233-84 du code du travail en application des dispositions précitées du 3° du III de l'article L. 233-5 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette interdiction fait suite à la constatation, lors de deux essais réalisés par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) sur des matériels différents prélevés sur le marché, d'une rupture de la bague intérieure du cône protecteur de cet arbre après un choc porté alors que le cône avait été maintenu pendant une heure à -35°, conformément au protocole d'essais prévu par la norme EN 1152, dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques applicables à ces équipements et à laquelle se réfère le constructeur ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure d'interdiction contestée, est suffisamment motivé, même s'il ne précise pas à quel essai l'équipement interdit n'a pas satisfait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 septembre 2001, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche a fait connaître à la société requérante les résultats des essais pratiqués par le CEMAGREF et son intention de prendre la mesure contestée, en invitant cette société à présenter ses observations avant le 25 septembre ; que si la société soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de critiquer contradictoirement les essais réalisés et que le délai imparti pour présenter ses observations était trop bref, compte tenu des délais postaux, il n'est pas contesté qu'à la suite du premier essai effectué en 1999, un collaborateur de la société s'est rendu dans les locaux du CEMAGREF où il a pu examiner l'exemplaire jugé défectueux ; qu'il n'est pas soutenu que la société requérante se serait vu refuser la prise en compte d'observations parvenues après le 25 septembre ou la possibilité d'examiner le matériel testé et d'obtenir des précisions sur les essais ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 233-78 précité, du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le modèle visé par l'arrêté contesté est bien celui qui a fait l'objet des essais sur lesquels est fondée la mesure d'interdiction contestée ;

Considérant qu'en vertu du point 5.4 de la norme européenne EN 1152 l'essai de choc à température de gel doit se dérouler comme suit : ...5.4.3 L'arbre de transmission à cardans de prise de force et le protecteur étant à -35°, frapper trois coups comme suit : un coup sur le cône au-dessus du centre de l'articulation du joint de cardan lorsqu'il est dans le prolongement de l'arbre de transmission à cardans de prise de force (la fourche de cardan étant positionnée de telle sorte que sa surface soit parallèle à la surface de contact)... Les coups doivent être appliqués au moyen d'un mouton pendule, avec une énergie de choc de 98 J. La face de contact doit être plate et avoir un diamètre de 50 mm... ; que la société soutient que le coup doit être appliqué, non pas, comme l'a fait le CEMAGREF, au niveau du joint intérieur enserré par la double mâchoire centrale du joint homocinétique, dans la gorge de laquelle est placée la bague intérieure, c'est-à-dire entre la moitié inférieure du premier quart du grand cône protecteur et la moitié supérieure du deuxième quart du grand cône, mais, comme l'a fait l'organisme certificateur italien, en partant du côté tracteur, au niveau du second croisillon, c'est-à-dire sur le troisième quart du grand cône, qui n'est pas recouvert et protégé par le carter de protection du tracteur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le point d'impact choisi par le CEMAGREF est celui que le croquis figurant au point 5.2.3 de la norme EN 1152, définit, s'agissant de joints doubles, comme situé au-dessus du centre de l'articulation du joint de cardan ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur des essais pratiqués en méconnaissance de cette norme ;

Considérant, enfin que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que l'essai pratiqué à-35° n'a pas pour seul objet de permettre de vérifier le comportement des matériaux utilisés pour la fabrication des arbres de transmission et de leurs protecteurs dans des pays à forte variation climatique, mais surtout de vérifier, dans les délais très brefs d'essais de laboratoire, si le matériau peut absorber une certaine énergie quand il est fragilisé ; que si la société soutient qu'un choc semblable à celui de l'essai ne peut avoir lieu dans les conditions normales de fonctionnement, la zone concernée étant protégée par la tôle du carter du tracteur, elle ne conteste pas, d'une part, que des montages différents peuvent laisser cette zone à découvert, d'autre part, que de nombreux chocs ont lieu lors de l'attelage ou du dételage ; que si l'administration ne conteste pas que, compte tenu du montage du cône protecteur, la fissure ou la rupture de la bague intérieure en cours de fonctionnement ne présente pas de danger immédiat pour l'utilisateur de l'arbre de transmission, elle soutient, sans être sérieusement contredite, que les ruptures constatées sur la bague intérieure peuvent conduire à terme à une détérioration de l'ensemble du protecteur, puis à une rupture laissant sans protection les éléments en rotation, ce qui peut entraîner des accidents graves ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI n'est pas fondée à soutenir que les ministres signataires de l'arrêté attaqué auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques présentés par l'insuffisante résistance aux chocs de la bague intérieure du protecteur d'arbre de transmission en cause ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée soit disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs poursuivi par les dispositions précitées du code du travail, prises pour la transposition de directives relatives aux machines codifiées en dernier lieu par la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BENZI ET DI TERLIZZI, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246642
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - CARACTÈRE PROPORTIONNÉ D'UNE MESURE À L'OBJECTIF DE PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS (ART - L - 233-5 - R - 233-78 ET R - 233-79 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - EXISTENCE DE RISQUES D'ATTEINTE À LA SÉCURITÉ OU À LA SANTÉ AUXQUELS EXPOSENT DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL (ART - L - 233-5 DU CODE DU TRAVAIL) - EN L'ABSENCE DE CERTITUDE SCIENTIFIQUE [RJ2].

54-07-02-04 En l'absence de certitude scientifique, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'existence de risques d'atteinte à la sécurité ou à la santé auxquels exposent des équipements de travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - A) CONTRÔLE RESTREINT - EXISTENCE DE RISQUES D'ATTEINTE À LA SÉCURITÉ OU À LA SANTÉ AUXQUELS EXPOSENT DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL (ART - L - 233-5 DU CODE DU TRAVAIL) - EN L'ABSENCE DE CERTITUDE SCIENTIFIQUE [RJ2] - B) CONTRÔLE NORMAL - CARACTÈRE PROPORTIONNÉ D'UNE MESURE À L'OBJECTIF DE PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS (ART - L - 233-5 - R - 233-78 ET R - 233-79 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1].

66-03-03 a) En l'absence de certitude scientifique, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'existence de risques d'atteinte à la sécurité ou à la santé auxquels exposent des équipements de travail.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 2000, Association Force Ouvrière consommateurs et autres, p. 352.,,

[RJ2]

Cf. 28 juillet 2000, Association Force Ouvrière consommateurs et autres, p. 352 ;

Comp. 29 décembre 1999, Syndicat national du commerce extérieur des produits congelés et surgelés, p. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 246642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246642.20031003
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