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03/10/2003 | FRANCE | N°246718

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 246718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chaouki X, demeurant ..., M. Samir Y, domicilié ..., M. Imad Z, demeurant ..., M. Jamal A, demeurant ..., M. Costel , demeurant ..., M. Mouness C, domicilié ..., M. Mauricio D, domicilié au ..., M. Hafid E, demeurant ..., M. Driss F, demeurant ..., M. Abdelkader G, demeurant ..., M. Bassam H, demeurant ..., M. Ouahid I, demeurant ..., M. Adnân J, demeurant ..., M. Hanna K, demeurant ..., M. Naef L, domicilié ..., M. Tariq

M, domicilié ..., M. Nabil N, demeurant ..., M. Yves O, dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chaouki X, demeurant ..., M. Samir Y, domicilié ..., M. Imad Z, demeurant ..., M. Jamal A, demeurant ..., M. Costel , demeurant ..., M. Mouness C, domicilié ..., M. Mauricio D, domicilié au ..., M. Hafid E, demeurant ..., M. Driss F, demeurant ..., M. Abdelkader G, demeurant ..., M. Bassam H, demeurant ..., M. Ouahid I, demeurant ..., M. Adnân J, demeurant ..., M. Hanna K, demeurant ..., M. Naef L, domicilié ..., M. Tariq M, domicilié ..., M. Nabil N, demeurant ..., M. Yves O, demeurant ..., M. Moheddin P, domicilié au ..., M. Ammar Q, domicilié au ..., M. Ferhat R, demeurant ..., M. Riad S, domicilié au ..., M. Jamil T, domicilié au Centre hospitalier intercommunal, ..., M. Hassane U, demeurant ..., M. Rabah V, demeurant ..., M. Aliréza W, domicilié au ..., M. Nadim AA, ..., M. Hayssam AB, domicilié ..., M. Imad AC, domicilié au ..., M. Adrien AD, domicilié au ..., M. Jean-Aimé AE, domicilié au ..., M. Mustapha AF, demeurant ..., M. Samir AG, domicilié au ..., M. Jozef AH, domicilié au ... et M. Jean-Pierre AI, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier des établissements publics de santé (session 2001), pour le concours en chirurgie orthopédique et traumatologique ainsi que les opérations ayant concouru à l'établissement de cette liste ;

2°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2003, par lequel MM. K, L, AD, AG, R ET S déclarent se désister de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et autres,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. K, L, AD, AG, R et S est pur et simple ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 1999, Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé (...) Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret : Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes : 7° Aux médecins et pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisé, s'ils remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues par les articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du même décret, Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. (...) Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale./ Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique./ Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article 1er ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la division du jury en groupes d'examinateurs est légalement possible, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment de la nature des épreuves et du nombre de candidats ; qu'en l'espèce, eu égard tant au nombre de candidats, qui s'élevait à 162 pour la spécialité en cause, qu'à la nature des épreuves, celles-ci ont pu légalement se dérouler en groupes d'examinateurs ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le jury a procédé à une seule délibération finale ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence du président du jury, lors de certains entretiens individuels, entacherait la délibération attaquée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 28 juin 1999 : La composition du jury n'est pas diffusée, elle est affichée sur le lieu et le jour des auditions ; que ces dispositions ne contreviennent à aucun principe général du droit ;

Considérant que le décret du 25 juin 1999 pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, prévoir deux catégories d'épreuves différentes pour des médecins n'ayant pas suivi les mêmes formations et titulaires de diplômes différents ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait tenu compte d'autres critères que les mérites des candidats, ni qu'il ait pris une position de principe écartant les requérants du seul fait de leur qualité de praticien adjoint contractuel qui leur donnait vocation à se présenter à ce concours ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le jury a la faculté de déclarer reçus un nombre de candidats inférieur au nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude fixée par arrêté ministériel, sans avoir à motiver sa délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de praticien des établissements de santé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre chargé de la santé tendant à la suppression des passages injurieux du mémoire introductif d'instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner la suppression des paragraphes 3 (page 9) et 8 (page 17) du mémoire introductif d'instance de M. X et autres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. K, L, AD, AG, R et S.

Article 2 : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tendant à la suppression de passages injurieux des mémoires sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Chaouki X, à M. Samir Y, à M. Imad Z, à M. Jamal A, à M. Costel , à M. Mouness C, à M. Mauricio D, à M. Hafid E, à M. Driss F, à M. Abdelkader G, à M. Bassam H, à M. Ouahid I, à M. Adnân J, à M. Hanna K, à M. Naef L, à M. Tariq M, à M. Nabil N, à M. Yves O, à M. Moheddin P, à M. Ammar Q, à M. Ferhat R, à M. Riad S, à M. Jamil T, à M. Hassane U, à M. Rabah V, à M. Aziléra W, à M. Nadim AA, à M. Hayssam AB, à M. Imad AC, à M. Adrien AD, à M. Jean-Aimé AE, à M. Mustapha AF, à M. Samir AG, à M. Jozef AH et à M. Jean-Pierre AI et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 246718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246718
Numéro NOR : CETATEXT000008198677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;246718 ?
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