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03/10/2003 | FRANCE | N°247319

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 247319


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 8 novembre 2001 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Versailles en date du 17 mai 2000 le déboutant de sa demande de pension pour lombalgies et sciatalgies gauches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guer

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Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 8 novembre 2001 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Versailles en date du 17 mai 2000 le déboutant de sa demande de pension pour lombalgies et sciatalgies gauches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X avait soutenu, en première instance et en appel, que la lombalgie dont il souffrait résultait des traumatismes qu'il avait subis au cours du service en manipulant quotidiennement de lourdes charges et ne pouvait donc être qualifiée de maladie ; qu'ainsi, la cour ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer que M. X n'avait ni en première instance ni en appel avancé la notion de traumatisme lombaire subi en service ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'infirmité lombalgies et sciatalgie gauche ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé une pension 1°) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3°) au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ;

Considérant que, selon le rapport de l'expert de la commission de réforme, M. X souffre d'une sciatalgie gauche par hernie discale avec une lombalisation congénitale évaluée à un taux inférieur à 10 % ; que l'expert a évalué ces séquelles à un taux de 20 % ; qu'en l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie ; que, dès lors, le taux de 20 % s'avère inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % auquel la disposition précitée de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne l'octroi d'une pension en cas de maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal des pensions des Yvelines a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles, en date du 8 novembre 2001, est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité lombalgies aiguës et sciatalgie gauche .

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247319
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 247319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247319.20031003
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