Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que Mlle X, ressortissante algérienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté du 30 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle vit en France avec un ressortissant de nationalité algérienne avec lequel elle s'est mariée le 6 septembre 2003 et dont elle a eu un enfant le 5 juillet 2003, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux, dont la légalité ne peut s'apprécier qu'à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune précision ni justification probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.