Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-890 en date du 7 octobre 1998 ayant institué une mission interministérielle de lutte contre les sectes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret attaqué a été abrogé par l'article 7 du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ; que si ce dernier décret a été déféré au Conseil d'Etat par l'association requérante, celle-ci s'est désistée de son pourvoi ; que, par ordonnance en date du 19 septembre 2003, le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux a donné acte de ce désistement ; qu'ainsi l'abrogation du décret attaqué est devenue définitive ; que la requête dirigée contre ce décret n'a donc plus d'objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST et au Premier ministre.