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03/10/2003 | FRANCE | N°248499

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 248499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2002 et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMINTER, dont le siège est Base de Garancière, Lieudit Dieppe à Auneaux Cedex (28703), agissant par son président en exercice ; la SOCIETE NORMINTER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. François X, a annulé le jugement du 28 novembre 1997 du tribunal administratif de Rouen, ensemble l'arrêté du 31 mai 1996 d

u maire de la commune de Nonancourt (Eure) lui accordant un perm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2002 et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMINTER, dont le siège est Base de Garancière, Lieudit Dieppe à Auneaux Cedex (28703), agissant par son président en exercice ; la SOCIETE NORMINTER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. François X, a annulé le jugement du 28 novembre 1997 du tribunal administratif de Rouen, ensemble l'arrêté du 31 mai 1996 du maire de la commune de Nonancourt (Eure) lui accordant un permis de construire un établissement de libre service de bricolage sous l'enseigne Bricomarché à Nonancourt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 451-5 et L. 600-4-1 ;

Vu la loi n° 75-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE NORMINTER et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. François X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 décembre 1994, le préfet de l'Eure a délivré un permis de construire à la SOCIETE NORMINTER en vue de la construction d'un magasin sous enseigne Intermarché d'une surface de vente de 999 m2 ; que par arrêté du 31 mai 1996, le maire de Nonancourt a accordé à la société précitée un deuxième permis de construire pour un magasin de libre service de bricolage sous enseigne Bricomarché situé à proximité du magasin Intermarché et d'une surface de vente de 1 195 m2 ; que M. X a contesté ces deux permis de construire en excipant de la méconnaissance de la législation sur l'équipement commercial qui surbordonne à une approbation préalable l'implantation de commerces excédant une certaine superficie ; que, par un arrêt du 31 mai 2002, la cour administrative d'appel, confirmant un jugement du tribunal administratif de Rouen, a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du premier permis ; qu'en revanche, par un second arrêt du même jour, la cour administrative d'appel de Douai a infirmé le second jugement en date du 28 novembre 1997 du tribunal administratif de Rouen et annulé le permis de construire délivré le 31 mai 1996 pour la construction du magasin sous enseigne Bricomarché ; que la SOCIETE NORMINTER se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, reproduit à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi du permis de construire, dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2 ; que l'article 29-1 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, dispose que : Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1° de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial./ Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; - soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357 1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ; qu'aux termes du 2° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 : Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'urbanisme commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu... les projets (...) - de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 m2, ce seuil étant porté à 1 500 m2 lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ;

Considérant que les dispositions rappelées ci-dessus du 2° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre leur application immédiate ; que leur entrée en vigueur était subordonnée à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat, dont elles prévoyaient d'ailleurs l'intervention, qui a été pris le 31 mai 1996 et publié le 1er juin 1996 au journal officiel de la République française ; que ces nouvelles dispositions législatives n'étaient donc pas applicables à la date du 31 mai 1996 à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux ; que par suite, en se fondant sur les dispositions susrappelées de la loi du 12 avril 1996, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps et ainsi commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de M. X :

Sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE NORMINTER :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39 : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire... Ce panneau indique... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux procès verbaux de constat d'huissier que le panneau d'affichage installé sur le chantier ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction prévue ; que la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dès lors, la demande présentée le 17 décembre 1996 par M. X à l'encontre dudit permis n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux magasins Bricomarché et Intermarché sont situés à proximité l'un de l'autre et que leurs accès se font face, des deux côtés d'une voie publique ; que cette voie, de sept mètres de largeur, ne constitue pas un obstacle à la circulation des clients entre les deux magasins ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme implantés sur le même site au sens de l'article 29-1 précité de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant d'autre part, que ces deux magasins, quoiqu'appartenant à des sociétés distinctes, dirigées par des personnes différentes, sont liés par des contrats de franchise avec le groupe Les Mousquetaires, qui leur permettent d'utiliser à des fins de signalétique ou de promotion commerciales auprès de la clientèle l'enseigne Les Mousquetaires et le logotype correspondant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document publicitaire versé à celui-ci que des pratiques commerciales communes associent les deux magasins en mettant en exergue leur proximité immédiate comme la similitude de leurs enseignes et en reproduisant les éléments de signalétique mentionnés ci-dessus du groupe Les Mousquetaires ; qu'il suit de là que ces magasins doivent être regardés comme faisant l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation ;

Considérant qu'il suit de là que les magasins Bricomarché et Intermarché font partie d'un même ensemble commercial, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, pour la détermination du seuil de superficie les surfaces de vente de ces deux commerces devaient être cumulées ; que leur superficie totale ayant été portée à plus de 1 000 m2 par un projet d'extension portant sur une surface de vente de plus de 200 m2, le permis de construire délivré le 31 mai 1996 était entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé de l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial prévue par l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 novembre 1997 attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nonancourt en date du 31 mai 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette société à verser à M. X la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Douai, le jugement du 28 novembre 1997 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 31 mai 1996 du maire de Nonancourt accordant à la SOCIETE NORMINTER un permis de construire un établissement de libre service de bricolage sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE NORMINTER versera une somme de 3 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE NORMINTER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMINTER, à M. François X, à la commune de Nonancourt et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248499
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - 2° DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996 [RJ1].

01-08-01-02 Aux termes du 2° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 : Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'urbanisme commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu… les projets (...) - de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 m2, ce seuil étant porté à 1 500 m2 lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ces dispositions n'étant pas assorties des précisions suffisantes pour permettre leur application immédiate, leur entrée en vigueur était subordonnée à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat, dont elles prévoyaient d'ailleurs l'intervention, qui a été pris le 31 mai 1996 et publié le 1er juin 1996 au journal officiel de la République française.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - CHAMP D'APPLICATION - CRÉATION ET TRANSFORMATION - PROJETS DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES ENTRAÎNANT CRÉATION DE MAGASINS DE COMMERCE DE DÉTAIL SOUMIS À AUTORISATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - PRISE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DES SEUILS DE SUPERFICIE DE TOUS LES MAGASINS DE COMMERCE DE DÉTAIL FAISANT PARTIE OU DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN MÊME ENSEMBLE COMMERCIAL (ART - 29-1 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973) - MÊME ENSEMBLE COMMERCIAL - NOTION - EXISTENCE EN L'ESPÈCE [RJ2].

14-02-01-05-01-01 Deux magasins situés à proximité l'un de l'autre et dont les accès se font face, des deux côtés d'une voie publique qui ne constitue pas un obstacle à la circulation des clients entre les deux magasins, doivent être regardés comme implantés sur le même site au sens de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973. Ces deux magasins, bien qu'appartenant à des sociétés distinctes, dirigées par des personnes différentes, sont liés par des contrats de franchise avec un même groupe, qui leur permettent d'utiliser à des fins de signalétique ou de promotion commerciale auprès de la clientèle l'enseigne de ce groupe et le logotype correspondant. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document publicitaire versé à celui-ci que des pratiques commerciales communes associent les deux magasins en mettant en exergue leur proximité immédiate comme la similitude de leurs enseignes et en reproduisant les éléments de signalétique mentionnés ci-dessus du groupe. Dès lors, ces magasins doivent être regardés comme faisant l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation. Il suit de là que les deux magasins font partie d'un même ensemble commercial, au sens des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973. Par suite, pour la détermination du seuil de superficie, les surfaces de vente de ces deux commerces doivent être cumulées.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - PROCÉDURE - COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - DISPOSITIONS NÉCESSITANT L'INTERVENTION D'UN DÉCRET D'APPLICATION - EXISTENCE - 2° DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996 [RJ1].

14-02-01-05-02-01 Aux termes du 2° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 : Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (...), à la commission départementale d'urbanisme commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu… les projets (...) - de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 m2, ce seuil étant porté à 1 500 m2 lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ces dispositions n'étant pas assorties des précisions suffisantes pour permettre leur application immédiate, leur entrée en vigueur était subordonnée à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat, dont elles prévoyaient d'ailleurs l'intervention, qui a été pris le 31 mai 1996 et publié le 1er juin 1996 au journal officiel de la République française.


Références :

[RJ1]

Rappr. Avis, 4 novembre 1994, Préfet de la Meurthe-et-Moselle, p. 494.,,

[RJ2]

Cf. 30 septembre 1994, Gourgeon et Commune de Saint-Jean de Curjols, p. 419 ;

25 mai 1988, Commune de Ménétrol, T. p. 642.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 248499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248499.20031003
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