La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2003 | FRANCE | N°248872

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 248872


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Alessandra X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 2002 par laquelle le jury du concours externe de l'agrégation de philosophie, organisé au titre de la session 2002, n'a pas prononcé son admissibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2003, produite par Mlle X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commiss...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Alessandra X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 2002 par laquelle le jury du concours externe de l'agrégation de philosophie, organisé au titre de la session 2002, n'a pas prononcé son admissibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2003, produite par Mlle X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que si Mlle X soutient que les notes qui lui ont été attribuées lors des épreuves d'admissibilité du concours externe de l'agrégation de philosophie, organisé au titre de la session de 2002, résulteraient d'une erreur matérielle il ne ressort pas des pièces du dossier que les copies, dont elle ne conteste pas avoir pu consulter les originaux et dont l'administration lui a adressé photocopie, ne seraient pas les siennes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'une erreur matérielle aurait été commise, à l'occasion de la correction de ses copies ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les copies de la requérante n'auraient pas fait l'objet d'une double correction manque en fait ;

Considérant que la liste des candidats déclarés admissibles a été signée par le président du jury ; que la circonstance que le relevé de notes qui lui a été adressé ne portait pas cette signature, est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au jury du concours de l'agrégation de philosophie d'établir un procès-verbal de ses délibérations, ni de motiver sa décision ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 23 mai 2002 par laquelle le jury du concours national externe de l'agrégation de philosophie l'a déclarée non admissible audit concours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Alessandra X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248872
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 248872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248872.20031003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award