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03/10/2003 | FRANCE | N°249160

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 249160


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LEVAINVILLE (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par le conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Levainville ; la COMMUNE DE LEVAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 29 décembre 1998 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme M

onique X une somme de 1 600 euros en réparation du préjudice moral subi par ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LEVAINVILLE (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par le conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Levainville ; la COMMUNE DE LEVAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 29 décembre 1998 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme Monique X une somme de 1 600 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait de la décision du 31 juillet 1995 du maire de la commune requérante mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE LEVAINVILLE et de la SCP Gatineau, avocat de Mme Monique X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LEVAINVILLE demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 mai 2002 en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice moral subi par Mme X du fait de la décision du 31 juillet 1995 du maire de Levainville mettant illégalement fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à compter de la date à laquelle, l'intéressée ayant été intégrée dans le corps de professeur des écoles, sa situation a cessé d'être régie par les règles spéciales applicables aux instituteurs ; que, par un pourvoi incident, Mme X demande l'annulation de ce même arrêt en tant qu'il a rejeté pour tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et, faute de moyen opérant, celles tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 1995 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi d'adjoint administratif à temps partiel pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie ;

Sur le pourvoi de la COMMUNE DE LEVAINVILLE :

Considérant, d'une part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le caractère définitif de la décision susmentionnée ne faisait pas obstacle à ce que Mme X se prévale de son illégalité à l'appui de la demande d'indemnité accueillie par le juge du fond ;

Considérant, d'autre part, que Mme X est entrée à la date de son intégration dans le corps des professeurs des écoles dans le champ d'application des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ; qu'aux termes de ces dispositions : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi (...) toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait normalement à occuper à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent ; que les deux conditions ainsi énoncées, relatives d'une part à l'importance quantitative de l'activité impliquée par l'emploi et d'autre part, au caractère normal du traitement y afférent, sont cumulatives ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si ces deux conditions étaient simultanément remplies pour apprécier si Mme X occupait, au titre de ses fonctions de secrétaire de mairie à Levainville, un emploi au sens de l'article 7 précité du décret du 29 octobre 1936 ; qu'alors même qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la rémunération de Mme X au titre de ses fonctions de secrétaire de mairie de la COMMUNE DE LEVAINVILLE s'élevait à 977 euros par mois, c'est par une exacte qualification des faits de l'espèce que la cour, après avoir souverainement constaté que Mme X était employée dans ces fonctions seulement quinze heures par semaine, en a déduit qu'elle n'occupait pas, à raison de ces fonctions, un emploi public au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVAINVILLE n'est pas fondée à demander, dans la limite des conclusions rappelées ci-dessus, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident présenté pour Mme X :

Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; que, lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet ; que si Mme X a soutenu devant les juges du fond qu'elle était absente de son domicile pendant cette période de vacances, elle n'a pas allégué avoir pris des dispositions utiles en vue de recevoir, pendant la période considérée, le courrier qui pourrait lui y être adressé ; qu'ainsi la circonstance qu'elle n'a pu être avisée d'une telle notification en raison de son absence n'a pu, en tout état de cause, avoir d'incidence ni sur la régularité de cette notification, ni sur l'ouverture du délai de recours contentieux qu'elle entraîne ; que, par suite, la cour, après avoir souverainement constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le maire de Levainville a notifié sa décision du 31 juillet 1995 à Mme X avait été régulièrement présentée au domicile de celle-ci le 4 août 1995, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette notification devait être réputée intervenue à cette date, nonobstant la circonstance que l'intéressée n'avait pu, étant en congés, retirer ce pli dans le délai qui lui était indiqué sur l'avis de passage ;

Considérant, d'autre part, que si la cour s'est méprise sur les écritures de Mme X en considérant qu'elle soutenait que le pli ainsi notifié était vide, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander, dans la limite des conclusions rappelées ci-dessus, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE LEVAINVILLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ou la COMMUNE DE LEVAINVILLE à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVAINVILLE, ensemble le pourvoi incident de Mme X sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVAINVILLE, à Mme Monique X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249160
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - CUMULS - CUMULS D'EMPLOIS - NOTION D'EMPLOI AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1936 - CARACTÈRE CUMULATIF DES DEUX CONDITIONS ÉNONCÉES PAR CES DISPOSITIONS [RJ1].

36-08-04 Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi (…) toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait normalement à occuper à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent. Les deux conditions ainsi énoncées, relatives, d'une part, à l'importance quantitative de l'activité impliquée par l'emploi et, d'autre part, au caractère normal du traitement y afférent, sont cumulatives.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 novembre 1985, Guilhaume, p. 319.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 249160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249160.20031003
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