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03/10/2003 | FRANCE | N°249261

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 249261


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR D

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France du 20 avril 2002 en tant qu'elle a fixé la valeur du point de la retraite complémentaire des médecins libéraux pour l'année 2000 ;

2°) de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées et qu'aux termes de l'article 26 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France dans la rédaction approuvée par l'arrêté interministériel du 23 mai 1997 : Le conseil d'administration détermine chaque année la valeur du point de retraite en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Considérant que la délibération attaquée a pour objet, à la suite de la décision en date du 15 février 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant la délibération du 20 novembre 1999 fixant la valeur du point de la retraite complémentaire des médecins libéraux pour l'année 2000, de fixer à nouveau la valeur de ce point ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 3 des statuts du régime complémentaire prévoit que la cotisation à ce régime doit permettre de constituer des réserves, ces dispositions ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que le niveau des allocations du régime, notamment la valeur du point, puisse être fixé en tenant compte de la nécessité de constituer de telles réserves ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la valeur du point du régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France doit être fixée en tenant compte de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation et dans le respect du principe d'équilibre financier, énoncé par le décret du 22 avril 1949 et l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale précités, qui doit être apprécié en fonction notamment de la situation du régime et de ses perspectives d'avenir ;

Considérant que si la délibération attaquée a maintenu pour l'année 2000 la valeur du point arrêtée pour l'année 1999 alors que la hausse des prix devait être d'environ 1 % et que la situation financière de la caisse permettait de faire face à court terme à une augmentation des prestations, il ressort des pièces du dossier que la caisse dispose d'un niveau de réserves très inférieur à celui de régimes comparables, qui ne lui permettrait pas, sans mesures correctrices, et alors qu'un effort financier important a été demandé aux cotisants depuis 1996, de faire face aux droits qui ont été acquis par les cotisants au cours des années précédentes et qui viendront à échéance d'ici une quinzaine d'années ; qu'ainsi, en ne revalorisant pas le point de retraite pour l'année 2000, le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse autonome de retraite des médecins de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE à payer chacun 1 000 euros à la caisse à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE est rejetée.

Article 2 : Le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE verseront chacun 1 000 euros à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249261
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 249261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249261.20031003
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