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03/10/2003 | FRANCE | N°249521

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 249521


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanny X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2001 du conseil départemental du Bas-Rhin lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

V

u la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modif...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanny X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2001 du conseil départemental du Bas-Rhin lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'absence de validation par Mme X du certificat d'études spéciales de santé publique, de formation médicale continue en santé publique et d'exercice d'une activité de médecin de santé publique révélait une insuffisance de formation initiale et continue, ainsi que d'exercice et de travaux en santé publique et que, par suite, le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en santé publique ne pouvait lui être accordé, le conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanny X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249521
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 249521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249521.20031003
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