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03/10/2003 | FRANCE | N°249582

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 249582


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie (option diagnostic) ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie (option diagnostic) ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié, portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'Ordre des médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : Le conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel (...) les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés (...). Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis (...) ;

Considérant que Mme X, docteur en médecine, a demandé le 20 février 2000 que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié en radio-diagnostic imagerie médicale alors qu'elle n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales institué dans cette spécialité ; qu'après avis de la commission compétente, le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande ; que, saisi d'un recours de l'intéressée, le conseil national de l'Ordre a rejeté à son tour la demande de qualification de Mme X par la décision attaquée du 11 avril 2002 ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle a reçu des appréciations élogieuses et assumé ses responsabilités médicales à la satisfaction de tous lors de ses stages effectués à l'occasion de son diplôme inter-universitaire de spécialisation en radio-diagnostic à l'université de Montpellier et qu'elle a exercé pendant treize ans dans les hôpitaux de Montpellier, Alès et Perpignan, au sein des services de radiologie, au même titre que les autres médecins, il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'en raison notamment du niveau insuffisant tant de sa formation initiale que de sa formation continue, et de l'absence de fonctions à responsabilités dans le domaine concerné, elle ne justifiait pas des connaissances particulières exigées pour avoir droit à faire état de la qualité de médecin spécialiste en radiologie option diagnostic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2002 du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme X à payer à ce titre, au conseil national de l'Ordre des médecins, la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Habiba X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 249582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249582
Numéro NOR : CETATEXT000008203738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;249582 ?
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