Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... case 543 à Montreuil Cedex (93515) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que les cotisations des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement au Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) soient calculées sur la base de la durée réglementaire du travail ;
2°) de se prononcer sur ce que doit être le principe d'une cotisation de retraite et sur quelle base horaire annuelle doit être assise cette cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-583 du 24 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :
Considérant, d'une part, que les statuts du SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT n'attribuent expressément à aucun organe de ce syndicat le pouvoir de décider d'engager une action en justice ; qu'ils ne confient non plus à aucun organe le pouvoir de représenter le syndicat en justice ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que le bureau national a autorisé, par délibération en date du 10 septembre 2002, M. X..., secrétaire général du syndicat, à former un recours en annulation contre la décision attaquée, le secrétaire général ne pouvait être régulièrement autorisé à agir devant le Conseil d'Etat que par une délibération de la commission exécutive qui, en vertu des statuts du syndicat, assure la direction générale de ce dernier ; que, dès lors, la requête présentée par ce syndicat n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.