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03/10/2003 | FRANCE | N°250796

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 250796


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC), dont le siège social est situé ... ; l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'intégration des enseignants de la conduite de poids lourds et de trans

ports en commun, ainsi que des moniteurs d'auto-école, dans la liste...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC), dont le siège social est situé ... ; l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'intégration des enseignants de la conduite de poids lourds et de transports en commun, ainsi que des moniteurs d'auto-école, dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail fixant les catégories d'emplois non décomptées dans l'effectif total des salariés pris en compte pour l'application de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif (...) ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que par lettre du 28 mai 2002, reçue le 4 juin 2002, l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE a demandé au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, d'une part, de confirmer que les enseignants de la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun relèvent des catégories conducteurs routiers et grands routiers et conducteurs de véhicules routiers de transport en commun figurant sur cette liste ou, à défaut, d'intégrer ces enseignants dans cette liste, d'autre part, d'ajouter les moniteurs d'école de conduite à cette liste ; qu'en l'absence de toute réponse du ministre, l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande l'annulation du rejet implicite de sa demande ;

Considérant qu'il ressort de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles de l'INSEE établie en 1982 que les moniteurs d'école de conduite et les enseignants de la conduite et de la sécurité routière font partie des professions regroupées sous la rubrique 4232 concernant les formateurs et animateurs de formation continue et non de celles qui sont placées au sein des rubriques 6411 et 6412 relatives respectivement aux conducteurs routiers et grands routiers et aux conducteurs de véhicules routiers de transport en commun ; que, dès lors que la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail mentionne les rubriques 6411 et 6412 et non la rubrique 4232, les professionnels de l'enseignement de la conduite automobile ne relèvent pas des catégories d'emplois mentionnées dans cette liste ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D) et que cette aptitude est attestée par un certificat médical dont les conditions de délivrance et la périodicité sont identiques à celles qui sont prévues pour l'obtention et le renouvellement du permis de conduire des catégories précitées ; qu'ainsi les professionnels de l'enseignement de la conduite automobile sont soumis aux mêmes conditions d'aptitude physique que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou un véhicule affecté au transport en commun de personnes ; que toutefois l'article L. 323-4 du code du travail, en prévoyant, en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés, des modalités spécifiques pour certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, a entendu viser l'ensemble des conditions d'exercice de certaines professions et non la seule condition d'aptitude physique ; que, d'ailleurs, cette condition d'aptitude physique n'est pas exigée des professionnels titulaires d'une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en refusant d'intégrer à la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail les enseignants de la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, ainsi que les moniteurs d'auto-école, qui occupent des emplois différents de ceux des conducteurs routiers et grands routiers et les conducteurs de véhicules routiers de transport en commun, n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE soutient que l'absence de prise en compte des enseignants de la conduite de véhicules à moteur dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail empêche l'employeur de satisfaire à l'obligation de sécurité qui lui incombe en vertu des articles L. 230-1 et suivants du code du travail ; que toutefois la proportion de 6 % fixée à l'article L. 323-1 du code du travail s'applique globalement à l'ensemble des salariés de l'employeur et non à chaque rubrique de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles représentée au sein des effectifs de celui-ci ; qu'ainsi cette proportion, s'agissant des écoles de conduite, ne porte pas obligatoirement sur les seuls enseignants ; que, dès lors, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250796
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 250796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250796.20031003
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