Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 16 mai 2002 par laquelle la commission de spécialistes de l'université de technologie de Troyes a rejeté sa candidature à l'emploi n° 080 de professeur des universités en 61ème section ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la recherche d'attribuer à nouveau ce poste à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Troyes et de faire réexaminer sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'omission de la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 : L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. - Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après ; qu'il résulte de ces dispositions que la présence, lors de la réunion de la commission de spécialistes qui a procédé à son audition, de quatre membres de ladite commission n'ayant pas voix délibérative, n'est pas de nature à entacher la délibération d'irrégularité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces membres n'y ont pas pris part ;
Considérant qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 du décret du 6 juin 1984 : Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques./ Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours./ Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux. ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret, les concours par établissement organisés pour le recrutement de professeurs des universités (...) sont organisés dans les conditions suivantes : (...) 3° Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur (...) ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, pour le recrutement des professeurs des universités au titre des dispositions précitées du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, de critères différents de ceux résultant des missions des professeurs des universités telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées de l'article 41 du même décret ; que par suite, en rejetant la candidature de M. X pour des motifs principalement tirés de l'insuffisance de ses activités de recherche, la commission de spécialistes n'a pas entaché sa délibération d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce qu'il affirme, M. X ne tirait de son inscription de 1999 à 2003 sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités aucun droit à être nommé dans le corps des professeurs des universités ;
Considérant que l'appréciation portée par la commission de spécialistes sur les mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche.